Liberté du citoyen d’aller et venir y compris pendant une manifestation, Article 122-4 du code pénal, les Forces De l’Ordre ont obligation de ne pas exécuter un ordre illégal.
Replier Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
Replier Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
ReplierTitre II : De la responsabilité pénale (Articles 121-1 à 122-9)
Chapitre II : Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité (Articles 122-1 à 122-9)
Naviguer dans le sommaire du code pénal Article 122-4. Version en vigueur depuis le 01 mars 1994. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Article 122-4 du code pénal Version1 mars 1994 févr. mars 1994. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé.
Art 432-4 du code pénal s’applique aux Forces de l’Ordre.
TITRE III : Des atteintes à l’autorité de l’État CHAPITRE II : Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique Section 2 : Des abus d’autorité commis contre les particuliers. Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle.
Article 432-4 du code pénal. Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende. Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d’amende.
Prière de se référer aux articles de loi cités dans le Code Pénal.